Annulation 19 juillet 2023
Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2309292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2023, N° 2309292 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 12 juillet 2023, M. B D, représenté par la SAS Itra Consulting, cabinet d’avocats, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
les arrêtés dans leur ensemble :
— sont insuffisamment motivés ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
la décision portant assignation à résidence :
— est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu
— le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2309292 du 19 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a présenté, le 20 mai 2022, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un premier arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par le jugement n° 2309292 du 19 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des conclusions aux fins d’annulation ainsi renvoyées, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à cinq reprises depuis le 4 août 2010, en dernier lieu à une amende de 400 euros prononcée le 28 avril 2021 par le président du Tribunal judiciaire de Versailles, pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en ayant fait usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français le 13 février 2007 et il y réside depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié avec une compatriote, Mme A C, titulaire d’une carte de résident, et que de leur union sont nés trois enfants, de nationalité française, dont le dernier, prénommé B Shawn Jérémie, né le 12 décembre 2008, est mineur. M. D établit, par les pièces produites, vivre avec son épouse et ses trois enfants et apporte en outre la preuve qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dont son fils mineur. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2023, en tant qu’il rejette la demande de M. D tendant à la délivrance d’un titre de séjour, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros que M. D demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2023, en tant qu’il rejette la demande de M. D tendant à la délivrance d’un titre de séjour, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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