Désistement 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2023, n° 2311267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A B C, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue d’effectuer le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour a provoqué son irrégularité au séjour, son titre étant désormais expiré, ce qui l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention et la prive de son seul revenu dès lors qu’en arrêt de travail, elle ne perçoit plus aucune indemnité journalière de l’assurance maladie ;
— l’impossibilité pour elle d’obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d’aller et venir et de mener une vie privée et familiale normale.
Par une pièce, enregistrée le 29 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante a été convoquée, par un courriel daté du même jour, à se rendre à la sous-préfecture d’Antony le 14 septembre 2023 à 15 heures 15 dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 août 2023, Mme B C, représentée par Me Ottou :
1°)demande au juge des référés de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de pouvoir déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de cette demande ;
3°)maintient les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 août 2023 à 09 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante brésilienne née le 5 septembre 1971, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité a expiré le 19 juillet 2023. Dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin d’en solliciter le renouvellement, elle demande au juge des référés, par la présente requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue d’effectuer le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa demande.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, Mme B C indique au tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de pouvoir déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de cette demande. Le désistement de Mme B C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B C à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Ottou, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ottou. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à Mme B C du désistement de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme B C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ottou, avocate de Mme B C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311267
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