Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2402710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. C D, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision de retrait du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision de retrait du titre de séjour, qui n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision de retrait du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de retrait du titre de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas été précédée de la saisine de la commission des expulsions en application des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation et méconnaît, en outre, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 12 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 26 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant burkinabé né en 1985, entré régulièrement sur le territoire français le 23 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 4 mars 2023 au 3 mars 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme E, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions de retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n’était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 5° Lorsqu’elle envisage de () retirer une carte de séjour pluriannuelle () dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». L’article L. 412-10 du même code dispose que : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle (), l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous couvert d’un document de séjour en France. () La décision () de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle () est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative décide de retirer une carte pluriannuelle, la saisine de la commission du titre de séjour n’est requise que dans le cas d’un retrait pour des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République intervenu sur le fondement de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non dans le cas d’un retrait effectué, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 de ce code, pour un motif d’ordre public.
5. La décision de retrait du titre de séjour du préfet de Saône-et-Loire ayant été prise, en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la présence en France de M. D constituait une menace pour l’ordre public, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Le vice de procédure allégué à ce titre doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement récent du tribunal correctionnel du 7 février 2024, M. D a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pour avoir commis des violences sur deux des cinq enfants de son ex-conjointe et des violences conjugales récurrentes suivies d’incapacité supérieure à huit jours du 1er janvier 2022 au 28 février 2023. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de M. D constituait une menace à l’ordre public, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle d’une erreur d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, qu’il a deux enfants nés en France et qu’il exerce régulièrement une activité professionnelle depuis 2022. Toutefois, tout d’abord, alors que l’intéressé ne justifie pas de liens particuliers avec ses enfants, il n’établit pas que la jeune A née en 2023 est sa fille et son fils F était déjà majeur à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. D ne justifie pas entretenir des liens privés d’une particulière intensité sur le territoire français. Ensuite, le requérant n’établit pas, par l’exercice de missions intérimaires pour l’exercice de postes de nature différente entre 2022 et 2024 puis la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de mars 2024, exercer une activité professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, comme il a été dit au point 6, M. D constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a en l’espèce pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de Saône-et-Loire n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et en particulier de ce que M. D n’établit pas avoir des liens particuliers avec sa seule fille mineure née en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision de retrait du titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours au requérant, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à sa situation, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
16. En premier lieu, M. D ayant fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et non d’une mesure d’expulsion, il ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
18. D’une part, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision d’interdiction de retour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
19. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1, 6, 8 et 10, et en particulier de la condamnation pénale dont il a fait l’objet, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1, 6, 8 et 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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