Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2411550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’accord franco-algérien n’est pas visé et méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de ce même accord ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour M. B, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Masilu, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 août 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la substitution de base légale :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code :
« L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
3. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, ainsi que le fait valoir le requérant, les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle en France. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder la décision de refus de titre de séjour en litige sur les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier susvisé du 20 mars 2025, de la substitution de base légale envisagée. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
Sur le surplus :
6. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 421-1, sur le fondement desquelles le refus de titre de séjour a été pris. A cet égard, si, comme le soutient le requérant, l’arrêté attaqué ne vise pas l’accord franco-algérien, notamment les stipulations du b) de l’article 7, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que la motivation de la décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs de fait ou de droit qui la fonde. Cet arrêté mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et indique les motifs en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Ainsi, et alors même qu’il ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d’examiner effectivement la situation personnelle du requérant.
8. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait demandé au préfet d’examiner son admission au séjour au titre de son pouvoir de régularisation. En tout état de cause, la seule circonstance que l’arrêté litigieux ne mentionne pas à cet égard, de façon explicite, les raisons pour lesquelles le préfet n’a pas cru devoir en l’occurrence exercer la faculté qu’il détient de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation, n’est pas de nature à établir qu’il aurait renoncé à faire usage de son pouvoir discrétionnaire et d’apprécier ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 24 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour. Dès lors, en rejetant la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé en qualité de salarié au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations citées au point 5 de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, à supposer que la demande d’autorisation n’ait pas pu être accordée, ainsi que le requérant le soutient, en raison du caractère illisible du numéro d’identification figurant sur le récépissé délivré par l’administration préfectorale, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de présentation d’un visa de long séjour.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. La seule circonstance que le requérant réside sur le territoire français depuis cinq ans et qu’il y travaille depuis le 1er novembre 2021 en qualité de manœuvre ne peut suffire à faire regarder la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français comme entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision qui l’oblige à quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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