Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2508985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme simplifiée ( SAS ) International Automobiles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la société anonyme simplifiée (SAS) International Automobiles demande au tribunal la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2022 à décembre 2023.
Elle fait valoir que les propos de M. A… sont simplistes et que les agents des services fiscaux ont un devoir de conseil et « d’expertise fiscal ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance :… 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » et aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. La requête de la SAS International Automobiles est dépourvue de tout moyen utile à l’appui de sa contestation de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle entend contester. Par suite, elle doit rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS International Automobiles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS International Automobiles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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