Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 mai 2026, n° 2605841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Maio, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes en date du 30 octobre 2025 l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, peine complémentaire emportant de plein droit sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté ait été pris par une autorité compétente, en l’absence de production d’une délégation de signature au profit de son signataire ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres mémoires du dossier.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Maio, avocat désigné d’office, pour M. A…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue arabe. Elle confirme les termes de la requête et elle fait valoir la violation du droit à être entendu du requérant est manifeste, trois minutes séparant l’édiction de l’acte et sa notification. Seule sa situation administrative a été examinée. M. A… a exprimé sa volonté de ne pas retourner en Algérie, où il n’a pas de famille. Il serait exposé à des menaces de la part de la famille de son ancienne compagne. Enfin il est infecté par le VIH et il souffre de douleurs à la tête, séquelles d’une ancienne blessure.
- les observations du préfet de l’Essonne, représenté par Me Sfaoui. Il conclut au rejet de la requête. M. A… est sans domicile fixe et il a fait savoir qu’il souhaitait retourner en Espagne. Ainsi son droit à être entendu a été respecté. Son visa pour l’Espagne est périmé. M. A… ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge par le système de santé algérien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 30 juillet 2000, a été condamné le 30 octobre 2025 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction et port d’une arme blanche sans motif légitime après avoir fait l’objet d’un jugement de la même juridiction en date du 27 octobre 2023 le condamnant à une peine d’emprisonnement de six mois pour vol par escalade dans un entrepôt ou dans un local d’habitation. Ce jugement du 30 octobre 2025 a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Libéré du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 30 avril 2026, il a été placé dans un centre de rétention administrative le même jour. Par un arrêté en date du 30 avril 2026, M. A… a fait l’objet d’une décision fixant le pays de destination, laquelle dispose en son article 1er que l’intéressé sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, l’Algérie, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Placé au centre de rétention de Palaiseau, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 du préfet de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ».
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement correctionnel du tribunal correctionnel d’Evry Courcouronnes en date du 30 octobre 2025 par lequel M. A… a été condamné à une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans. Il s’ensuit que le préfet de l’Essonne, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge pénal, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. A… et pour fixer le pays de destination.
Dès lors les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de son droit à être entendu ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette dernière décision.
L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il craint des menaces de la part de la famille de son ancienne compagne, il n’apporte pas le moindre élément probant à l’appui de ces allégations. Enfin il ne démontre pas que le système de santé algérien ne pourrait pas prendre en charge ses pathologies à la suite de son infection par le VIH et par des séquelles d’une blessure à la tête. Par suite le moyen de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 ne peuvent être que rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Brumeaux
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Burundi ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tierce opposition ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Allocation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Calcul ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Indemnités de licenciement ·
- Provision ·
- Congés payés ·
- Préjudice moral ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Action sociale ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Infractions pénales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Désignation ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.