Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2026, n° 2604071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B… épouse C… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Causeries, sis à Laguépie (82250) de lui communiquer sans délai ses bulletins de salaire des mois de septembre 2025 à février 2026, de lui communiquer le détail du calcul de son indemnité de licenciement, de lui communiquer le calcul de ses congés payés acquis pendant ses périodes d’arrêt maladie d’origine non professionnelle et de faire porter sur son attestation pour solde de tout compte la mention intégrale de son motif de licenciement ;
2°) de condamner l’EHPAD des Causeries à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive au titre de son préjudice moral.
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD des Causeries les entiers dépens du procès.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’absence de remise des bulletins de salaire depuis plusieurs mois, l’impossibilité pour elle de vérifier ses droits sociaux et ses droits au chômage, ainsi que de contrôler le calcul de son indemnité de licenciement et de ses congés payés, l’absence totale de réponse de l’employeur malgré plusieurs relances écrites et sa situation personnelle et médicale particulièrement fragile ; cette absence de réponses l’a placée dans une situation d’incertitude financière et administrative particulièrement grave ;
- la mesure sollicitée est utile pour lui permettre d’ouvrir ses droits sociaux légaux auprès de France Travail, de contrôler le calcul de son indemnité de licenciement, de vérifier ses droits à congés payés acquis pendant ses périodes d’arrêt maladie et d’exercer utilement ses droits devant les juridictions compétentes ; son employeur ne justifie d’aucun motif légitime lui permettant de refuser la transmission de ses bulletins de salaire ;
- le silence gardé par son ancien employeur, malgré plusieurs demandes écrites, lui a causé un important préjudice moral et a aggravé l’anxiété et les difficultés psychologiques déjà existantes et liées à son état de santé ; elle sollicite en conséquence l’octroi d’une provision de 5 000 euros à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B… épouse C… a été employée par l’EHPAD des Causeries sis à Laguépie (Tarn-et-Garonne), en qualité d’agent des services hospitaliers contractuel de classe normale du 11 janvier 2006 au 10 avril 2022, en contrat à durée déterminée, et du 11 avril 2022 au 20 février 2026, en contrat à durée indéterminée. Elle a fait l’objet d’une décision de licenciement pour inaptitude médicale qui lui a été notifiée le 20 février 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, d’une part, d’enjoindre au directeur de l’EHPAD des Causeries, de lui communiquer sans délai ses bulletins de salaire des mois de septembre 2025 à février 2026, de lui communiquer le détail du calcul de son indemnité de licenciement, de lui communiquer le calcul de ses congés payés acquis pendant ses périodes d’arrêt maladie d’origine non professionnelle et de faire porter sur son attestation pour solde de tout compte la mention intégrale de son motif de licenciement, et d’autre part, de condamner l’EHPAD des Causeries à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin de provision :
4. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-3 de ce code. Par suite, les conclusions tendant à ce que le directeur de l’EHPAD des Causeries verse à Mme B… épouse C… une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. S’il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas obtenu, concernant les demandes qu’elle formule à titre d’injonction dans le cadre de la présente requête de réponses positives auprès de l’EHPAD des Causeries, en se bornant à invoquer une absence de réponses qui l’empêcherait de vérifier ses droits sociaux et ses droits au chômage ainsi que de contrôler le calcul de son indemnité de licenciement et de ses congés payés, et à soutenir que cela l’aurait placée dans une situation d’incertitude financière et administrative particulièrement grave au regard de sa situation personnelle et médicale particulièrement fragile, elle ne justifie pas d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qui serait porté à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… épouse C… en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Une copie en sera adressée au directeur de l’EHPAD des Causeries.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le juge des référés
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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