Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2026, n° 2600818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, M. A… B… C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir (Yvelines), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de de procéder au réexamen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Les dispositions de l’article R. 922-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : (…) « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que B… C… a fait l’objet d’une assignation à résidence le 24 janvier 2026 dans le département de la Charente. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… C… t est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. A… B… C…, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Charente.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
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