Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2407062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
— elles n’ont pas été prises au terme d’une procédure régulière ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de séjour :
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
En ce qui concerne spécifiquement les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant six mois :
— elles sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2023, M. B A, ressortissant turc, qui déclare être entré sur le territoire français le 23 décembre 2022 muni de son passeport et d’un visa de long séjour valable du 7 octobre 2022 au 28 septembre 2023 délivré par les autorités polonaises, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné son droit au séjour, notamment, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant six mois. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a, au sein de l’arrêté attaqué, précisé l’état civil de M. A, ses conditions d’entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a également énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’il était marié et ne justifiait de la présence sur le territoire français ni de son épouse ni de ses deux enfants, dont l’un est encore mineur. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. S’agissant de la décision fixant le pays de destination attaquée, le préfet après avoir rappelé la nationalité de M. A, a mentionné qu’il n’établissait pas être exposé à des traitements tels que prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, le préfet de la Haute-Garonne, qui a cité les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné que M. A était entré récemment en France et que la nature et l’ancienneté de ses liens sur ce territoire n’étaient pas établies. Dans ces conditions, l’ensemble des décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de ces différentes décisions doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas respecté la procédure en édictant l’arrêté contesté n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision de refus de séjour :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l’intéressé ne détenait ni qualification, ni expérience particulière ni diplôme reconnu par les autorités compétentes françaises et qu’il ne justifiait pas de ce que son employeur serait dans l’impossibilité de mettre en œuvre la procédure légale d’introduction d’un travailleur étranger depuis son pays d’origine.
7. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En second lieu, et d’une part, M. A ne conteste pas ne pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que, malgré le fait qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises compétentes, le préfet aurait dû tenir compte de ce qu’il disposait, en revanche, d’un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises dès lors que l’absence d’un tel visa ne lui a été opposé que pour lui refuser la délivrance de plein droit d’un titre de séjour « salarié » et non pour refuser de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. A bénéficie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 9 janvier 2023 en vue d’exercer des fonctions de carreleur-faïencier, il ne justifie, toutefois, pas, par la seule production d’un curriculum vitae, qu’il disposerait de qualifications, diplômes ou expériences particuliers dans ce domaine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre attaquée n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant six mois :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l’encontre des décisions attaquées accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant six mois doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Broca et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Résidence alternée ·
- Charges ·
- Aide ·
- Calcul ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cessation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Privé ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Agrément ·
- Département ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Conseil
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Education ·
- Intervention ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Reconnaissance ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Père ·
- Compétence ·
- Code civil
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Contribution sociale généralisée ·
- Royaume-uni ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Réglement européen ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recherche ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Diplôme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.