Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2105963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2021 et 23 juin 2023, la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Delgorgue, demande au tribunal :
1°) de condamner la SARL Gallis à lui verser la somme totale de 65 422,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Gallis les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Gallis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres affectant la charpente et la couverture de l’église Saint-Martin sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et sont de nature à engager la responsabilité décennale de la SARL Gallis ;
— elle a droit à la somme de 47 602,52 euros toutes taxes comprises au titre de la responsabilité décennale selon le rapport d’expertise ;
— elle a également droit à la somme de 17 820 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que l’absence de traitement antifongique est en lien avec les désordres de l’ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 12 juillet 2023, la SARL Gallis, représentée par Me Grardel, conclut à ce que les condamnations prononcées à son encontre soient limitées à la somme de 47 602,52 euros et à 61 % des frais d’expertise, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune de Saint-Amand-les-Eaux a droit à la somme de 47 602,52 euros au titre de sa responsabilité décennale et à 61 % des frais d’expertise en conséquence ;
— les malfaçons ne relèvent pas de la garantie décennale et ne peuvent être indemnisées ;
— les non-conformités contractuelles ne relèvent pas non plus de la garantie décennale et la réception des travaux a mis fin aux rapports contractuels.
Vu :
— l’ordonnance n° 1908868 du 15 novembre 2019 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. A en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 20 janvier 2021 ;
— l’ordonnance du 8 février 2021 taxant les frais de l’expertise à la somme de 9 207,37 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Delgorgue représentant la commune de Saint-Amand-les-Eaux et celles de Me Leroux, substituant Me Grardel, représentant la SARL Gallis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2009, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a attribué à la SARL Gallis un marché public de travaux ayant pour objet la réfection complète de la charpente et de la couverture de l’église Saint-Martin. La réception des travaux a été prononcée au 5 août 2011. Des désordres ont été constatés à la suite de travaux relatifs à la réhabilitation intérieure de l’église. Par une ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. A pour constater l’existence des désordres affectant la charpente et la couverture de l’église, rechercher les causes et origines de ces désordres et malfaçons et indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle. Le rapport d’expertise a été rendu le 20 janvier 2021. Par la présente requête, la commune de Saint-Amand-les-Eaux demande la condamnation de la SARL Gallis sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les fuites en chéneaux relatives à des ruptures de soudures sont de nature à compromettre la solidité de l’église Saint-Martin et sont de nature à engager la responsabilité décennale de la SARL Gallis pour un montant de 47 602,52 euros toutes taxes comprises, ce qu’admet d’ailleurs la société défenderesse dans ses écritures.
4. En second lieu, si le rapport d’expertise a considéré que le traitement des charpentes existantes est une non-conformité contractuelle, ce que fait valoir la SARL Gallis en défense, toutefois, d’une part, la mission de l’expert ne portait que sur des questions de fait et non sur des questions relatives à la qualification juridique des faits et, d’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et du rapport de laboratoire Adinov, que l’absence d’un tel traitement antifongique par la société défenderesse a contribué au développement de champignons lignivores, ce qui est également de nature à compromettre la solidité de l’église Saint-Martin. Un tel désordre est de nature à engager la responsabilité décennale de la SARL Gallis pour un montant de 17 820 euros toutes taxes comprises.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Gallis doit être condamnée à verser à la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme totale de 65 422,52 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
6. La commune de Saint-Amand-les-Eaux a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 65 422,52 euros toutes taxes comprises à compter du 27 juillet 2021, date d’enregistrement de sa requête.
7. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
9. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 9 207,37 euros par ordonnance du magistrat désigné de ce tribunal du 8 février 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de la SARL Gallis au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Gallis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Gallis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Amand-les-Eaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Gallis est condamnée à verser à la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 65 422,52 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La SARL Gallis versera à la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 207,37 euros, sont mis à la charge définitive de la SARL Gallis.
Article 4 : Les conclusions de la SARL Gallis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Amand-les-Eaux et à la SARL Gallis.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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