Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 avr. 2026, n° 2508899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’effacer son inscription au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d’antécédents judiciaires’”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 ». Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. (…) / Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction (…) ». Aux termes de l’article 230-9 de ce code : « Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8. / Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. / (…) / Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seuls magistrats judiciaires mentionnés aux articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale de se prononcer sur les demandes d’effacement de données figurant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires, les décisions prises sur de telles demandes relevant également de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 16 avril 2026.
La vice-présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
L. Rocher
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