Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2300122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 12 février 2024, la préfète de Vaucluse, demande au tribunal d’annuler la décision tacite, née le 16 juillet 2022, par laquelle le maire de La-Bastide-Des-Jourdans a délivré un permis de construire à M. B.
Elle soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le permis de construire en litige méconnait l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2023, 1er mars et 27 septembre 2024, M. B, représenté par la SELAS CCMC Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le déféré est tardif dès lors qu’il est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 7 juin 2022 ;
— le préfet n’est pas recevable à agir contre une décision prise sur son avis conforme favorable ;
— les moyens invoqués par la préfète de Vaucluse ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de La-Bastide-Des-Jourdans qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chopineaux pour M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2022, M. B a déposé auprès des services de la commune de La-Bastide-Des-Jourdans, dont le territoire n’était pas couvert par un document d’urbanisme, une demande de permis de construire portant sur la reconstruction à l’identique d’une maison sur un terrain situé 4510 route de Forcalquier au lieu-dit « Château Véron », parcelles cadastrées section A nos 63 et 64. Le 16 juillet 2022, le maire de La-Bastide-Des-Jourdans a informé M. B qu’un permis de construire tacite était né le 16 juillet 2022 et lui a délivré le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. La préfète de Vaucluse demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
Sur la recevabilité du déféré :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6°, « le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol () délivrés par le maire ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. » Le premier alinéa de l’article R. 423-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Dans l’état des textes applicables au litige, une commune est réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, l’entier dossier de la demande au moment de l’enregistrement de celle-ci. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission au préfet que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Toutefois, lorsqu’une commune a consulté les services de l’Etat pour recueillir leur avis sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, cette demande ne constitue ni une transmission faite aux services de l’Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l’obligation posée par l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, et n’est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de La-Bastide-Des-Jourdans a transmis à la direction départementale des territoires de Vaucluse, le 12 avril 2022, le dossier de la demande de permis de construire déposée le 7 avril 2022 par M. B, aux fins de recueillir l’avis du préfet sur ce permis de construire en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme qui a rendu un avis favorable le 19 mai 2022. A l’issue du délai d’instruction, le maire n’a pas pris de décision expresse et un permis de construire tacite est né le 16 juillet suivant. La commune de La-Bastide-Des-Jourdans a transmis le 26 juillet 2022 au contrôle de légalité de la préfecture de Vaucluse le dossier de demande de permis de construire et la copie du certificat de permis de construire tacite qu’elle avait délivré à M. B. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en l’absence de transmission antérieure, sur le fondement de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, de la demande de permis de construire, le délai de recours de deux mois dont disposait la préfète pour déférer au tribunal administratif, en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a commencé à courir à la date de cette transmission. Par un courrier du 15 septembre 2022, reçu le 19 septembre suivant en mairie de La-Bastide-Des-Jourdans, la préfète de Vaucluse a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cette autorisation d’urbanisme. Ce recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le présent déféré, a été enregistré au greffe du tribunal le 12 janvier 2023, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à nouveau, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, à compter de la naissance de la décision implicite rejetant le recours gracieux de la préfète de Vaucluse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire, tirée de la tardiveté du déféré, doit être écartée.
5. D’autre part, en vertu du 6° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales précité, figurent au nombre des actes pouvant faire l’objet d’un déféré préfectoral les permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol. Il en résulte qu’en matière de permis de construire, l’exercice par le représentant de l’Etat du contrôle administratif ainsi défini s’étend à l’ensemble des décisions individuelles prises par le maire et susceptibles de faire grief, sans qu’en soient exclues celles prises sur avis conforme de l’autorité préfectorale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire, tirée de ce que la préfète serait dépourvue de tout intérêt à agir pour déférer ce permis, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme : « Les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s’applique dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
7. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles du projet en litige, d’une surface totale de plus de cinquante hectares, sont situées à plus de trois kilomètres du centre-bourg de la commune de La-Bastide-Des-Jourdans dont elle est séparée par une vaste zone boisée, ne comportant que de rares habitations éparses, dont la plus proche se trouve au sud-est à plus de trois-cent mètres. D’autre part, pour démontrer la régularité de la construction dont il sollicite la reconstruction à l’identique, M. B produit un permis de construire du 16 mai 1980 autorisant la construction d’une maison d’habitation d’une surface hors œuvre brute de 342 m² et d’une surface hors œuvre nette de 226 m². Or il ressort du dossier de permis de construire en litige que la surface de plancher dont il est demandé la reconstruction est de 633 m². Si le pétitionnaire a déposé, le 4 juin 2020, une déclaration préalable, cette dernière n’entrainait aucune augmentation de la surface de plancher et faisait déjà état d’une surface de plancher de 633 m² ; elle n’a donc pas eu pour effet de régulariser les éléments de construction édifiées sans autorisation. Par suite, la préfète de Vaucluse est fondée à soutenir que, faute de preuve de la régularité de la construction initiale, le projet litigieux ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et, par suite, que dans la mesure où il porte sur la réalisation d’une construction en-dehors des parties urbanisées du territoire communal, il méconnaît l’article L. 122-5 du même code.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Vaucluse est fondée à demander l’annulation du permis de construire tacite en litige.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
12. Les vices retenus par le présent jugement, exposés au point 8, concerne le projet dans sa globalité. Il ne résulte, en outre, pas de l’instruction qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure de régularisation. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite, née le 16 juillet 2022, du maire de La-Bastide-Des-Jourdans est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à M. A B et à la commune de La-Bastide-Des-Jourdans.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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