Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2513068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2025 et le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français au regard de ses attaches sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a pas été destinataire de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen pour des raisons tenant au dysfonctionnement de la SPADA ; les éléments nouveaux qu’il soumet n’ont pas pu être examinés ; il justifie être recherché pour insoumission et sa famille est ciblée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant turc né le 3 octobre 2001, est entré en France le 1er juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 septembre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment le 4° de son article L. 611-1. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… et fait état notamment des décisions rendues sur sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 novembre 2022 et la cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2023, ainsi que la décision rejetant sa demande de réexamen le 10 juillet 2025. Il précise également qu’il n’est pas établi que sa situation l’expose à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire et de fixer le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3.
En deuxième lieu, si M. A… soutient travailler depuis 2022 dans un secteur en tension et disposer d’attaches familiales en France, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne justifie pas d’une intégration particulière en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5.
M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il soutient être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. S’il soutient que plusieurs des membres de sa famille ont été admis à l’asile, ce qui démontrerait le risque de persécutions pesant sur sa famille, il n’apporte aucune pièce de nature à établir le lien familial dont il se prévaut, ni être personnellement visé à raison d’un engagement personnel en soutien au parti des travailleurs du Kurdistan. Au demeurant, il ressort de l’arrêté attaqué que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 novembre 2022 et la cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2023 et qu’une demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 10 juillet 2025. Par suite, et à supposer même qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ces éléments devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Voie urbaine ·
- Décision implicite ·
- Environnement ·
- Rejet ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Mer
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Inde ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Manifeste ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Révocation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Désistement ·
- Exploitation agricole ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Recette ·
- Participation ·
- Financement ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Justice administrative
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Recours ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.