Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 1er juil. 2025, n° 2201604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 17 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la SAS Atout 15, représentée par le cabinet Cornille-Fouchet-Manetti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recette n° 2022-TR-00-2000669 et n° 2021-TR-00-12000451 émis par la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac respectivement le 6 décembre 2021 pour un montant de 140 euros et le 8 février 2022 pour un montant de 55 652,50 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif ;
2°) de la décharger des sommes à payer ou, à titre subsidiaire, de réduire les sommes mises à sa charge ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un expert afin qu’il détermine le montant de la participation au financement de l’assainissement collectif de la société à laquelle elle est assujettie pour le raccordement d’un centre commercial aux équipements publics d’assainissement ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de recette en litige sont entachés d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les titres de recette et leurs bordereaux ne sont pas signés ;
— ils sont insuffisamment motivés en l’absence d’indication des bases de la liquidation ;
— les créances sur lesquelles s’appuient ces titres sont infondées dès lors que le régime qui lui est applicable est la participation au financement de l’assainissement collectif « assimilées domestiques » alors que la communauté d’agglomération n’a jamais délibéré sur sa mise en œuvre et ses modalités de perception ;
— les titres de recette sont illégaux du fait de l’illégalité des délibérations de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac des 10 décembre 2020 et 16 décembre 2021 instituant la participation au financement de l’assainissement collectif sur le territoire communautaire ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors qu’elle a déjà contribué au financement des équipements publics afférents aux réseaux d’assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur départemental des finances publiques d’Aurillac conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est présentée à l’encontre de la trésorerie d’Aurillac.
Il soutient que le comptable public n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence ou l’exigibilité des titres de recette, ce qui relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2023 et 10 janvier 2025, la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Atout 15 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Gauché, représentant la SAS Atout 15 et de Me Maisonneuve représentant la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Atout 15 s’est portée acquéreuse d’un terrain en vue de la construction du centre commercial « La Sablière » sur le territoire de la commune d’Ytrac. Au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif, la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac a émis deux titres de recette, l’un le 6 décembre 2021 sous le n° 2021-TR-00-12000451 d’un montant de 140 euros, l’autre le 8 février 2022 sous le n° 2022-TR-00-2000669 d’un montant de 55 652,50 euros. La SAS Atout 15 demande au tribunal d’annuler ces deux titres de recette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la forme des titres exécutoires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d’une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / () / – soit en vertu de titres de recette ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l’ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. » Aux termes de l’article L. 5211-9 du même code : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. »
3. Les dispositions de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précitées ne font pas obstacle à ce que le maire délègue à un de ses adjoints, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-9 du même code, la compétence d’émettre ou de rendre exécutoire les titres de recette de la commune. Pour être conforme à ce dernier article, cette délégation ne doit être ni trop générale, ni trop imprécise.
4. Par un arrêté du 12 août 2020, le président de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac a donné délégation de signature à M. B A, 1er vice-président dans le domaine de l’administration générale, des finances et des contractualisations aux fins de signer tous courriers, actes administratifs réglementaires ou individuels, et autres pièces entrant dans le champ d’exercice de sa délégation, notamment l’ensemble des titres et des mandats. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recette individuel ou de l’extrait du titre de recette collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recette collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recette est signé pour être produit en cas de contestation. (). ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recette collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recette comporte la signature de l’émetteur.
6. En l’espèce, les décisions litigieuses ne comportent pas de signature. Toutefois, la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac produit les bordereaux des titres de recette lesquels mentionnent la signature de M. B A, 1er vice-président, dans le domaine de l’administration générale, des finances et des contractualisations. Dès lors, les titres de perception litigieux satisfont aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
8. Si la SAS Atout 15 soutient que les délibérations de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac du 10 décembre 2020 et du 16 décembre 2021 qui instituent les tarifs de la participation au financement de l’assainissement collectif sur le territoire communautaire ne sont pas visées, il ressort des titres exécutoires mêmes que les objets des factures mentionnent bien la participation au financement de l’assainissement collectif et qu’au verso des actes figure le mode de calcul par mètre carré du montant des sommes réclamées conformément aux délibérations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (). » Aux termes de l’article L. 1331-7-1 de ce code : « Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l’organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. Toute personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ainsi que des abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique () ». Aux termes de l’article R. 214-5 du même code : « () En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte : « La liste des activités prévues à l’article D. 213-48-1 du code de l’environnement impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques et exercées par les personnes abonnées au service d’eau potable ou disposant d’un forage pour leur alimentation en eau figure à l’annexe I du présent arrêté ». L’annexe I intitulée « définition des activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques » dispose que " Les personnes abonnées au service d’eau potable ou disposant d’un forage pour leur alimentation en eau dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations de l’eau à des fins domestiques sont celles dont les locaux où a lieu la livraison d’eau permettent l’exercice des activités suivantes : / ' des activités de commerce de détail, c’est-à-dire de vente au public de biens neufs ou d’occasion essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages ; / ' des activités de services contribuant aux soins d’hygiène des personnes, laveries automatiques, nettoyage à sec de vêtements, coiffure, établissements de bains-douches ; / () / ' activités de restauration, qu’il s’agisse de restaurants traditionnels, de self-services ou d’établissements proposant des plats à emporter ; (). "
10. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que le centre commercial qu’exploite la société requérante comporte de nombreux commerces de détail, notamment une station Norauto et un pressing, qui figurent sur la liste des activités produisant des eaux usées « assimilées domestiques » de l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 précité. Par suite, le centre commercial « La Sablière » situé sur le territoire de la commune d’Ytrac était soumis à la participation pour le financement de l’assainissement collectif « assimilées domestiques ».
11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac du 15 février 2013 qui avait pour objet d’instaurer des tarifs spécifiques au titre de la participation pour le financement de l’assainissement, notamment pour les personnel de bureaux, de magasins, pour la restauration ou les usagers occasionnels, et celles des 10 décembre 2020 et 16 décembre 2021, aient entendu exclure de cette participation les propriétaires d’immeubles rejetant des eaux usées assimilées domestiques, ces deux dernières délibérations précisant, au demeurant, expressément que « le prix du m2 est identique quelle que soit la destination de la construction (domestique, artisanale, industrielle) ». En particulier, il ne peut être déduit que la redevance non fiscale instaurée par les dispositions de l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique n’a pas été instituée sur le territoire communautaire au seul motif qu’elle a été votée par une délibération unique portant également sur la participation prévue à l’article L. 1331-7 du même code. Ainsi, eu égard à la formulation des délibérations précitées, prises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 1331-7 et suivants du code de la santé publique, la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac a entendu mettre à la charge des propriétaires d’immeuble rejetant des eaux usées assimilées domestiques, ce qui inclut le centre commercial « La Sablière », une participation pour le financement de l’assainissement collectif. Dans ces conditions, la société SAS Atout 15 est redevable de la participation prévue à l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des titres exécutoires contestés doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi () doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
13. La société Atout 15 soutient que les délibérations ne pouvaient prendre comme base de calcul un tarif au mètre carré comme pour les propriétaires d’immeuble à destination d’habitation sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques. Toutefois, la société requérante ne démontre pas que le barème qui lui est imposé, prenant pour base de calcul la seule surface de plancher totale créée ferait peser sur elle, ou sur les autres propriétaires d’immeubles tertiaires, une charge excessive au regard de leur capacité contributive. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, la participation prévue par l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge par l’autorité publique, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par le même article. Toutefois, la participation reste due lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l’exécution, même sous la voie publique, d’ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l’immeuble vers l’égout public existant, lui évitent d’avoir à procéder à une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. Il en va ainsi du financement de canalisations d’égout sous l’axe des voies nouvelles d’un lotissement dès lors que leur fonction était limitée à la conduite des eaux usées vers un ouvrage collectif d’évacuation.
15. Pour justifier avoir déjà supporté cette redevance, la SAS Atout 15 produit un compromis de vente des terrains à bâtir dans le périmètre de la ZAC de la Sablière qui fait apparaître qu’une partie du prix de la vente des terrains qu’elle a acquis a été calculée en fonction du coût des travaux à la charge du vendeur qui comprennent notamment l’aménagement des réseaux d’assainissement desservant les terrains vendus. Toutefois, le fait que le vendeur ait répercuté dans le prix de la vente du terrain des travaux d’assainissement ne fait pas de l’acheteur du terrain un contributeur au financement d’installations collectives d’assainissement. Par ailleurs, les travaux mentionnés dans le compromis de vente sont seulement des travaux de raccordement du système d’évacuation des eaux usées de la zone d’aménagement concerté au réseau public et non des travaux de construction d’un équipement d’assainissement complet et autonome. Dans ces conditions, la SAS Atout 15 ne peut être regardée comme ayant déjà supporté la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que la SAS Atout 15 n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de recette n° 2022-TR-00-2000669 et n° 2021-TR-00-12000451 émis par la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac à son encontre les 6 décembre 2021 et 8 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Atout 15 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Atout 15 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Atout 15 est rejetée.
Article 2 : La SAS Atout 15 versera à la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Atout 15, à la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac et au directeur départemental des finances publiques du Cantal.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. L’hirondel, président assesseur,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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