Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2026, n° 2601423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai modifié par l’arrêté du 8 avril 2026 portant modification de l’arrêté du 7 avril 2026 s’agissant de l’obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il viole sa liberté d’aller et venir ;
-l’édiction de l’arrêté du 8 avril 2026 porte atteinte à son droit effectif au recours
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A…, ressortissant comorien né le 13 août 2007 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir et a été placé au centre de rétention administrative. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, M A… a été mis en situation d’exercer son droit au recours devant le juge des référés dans le cadre de la procédure prévue par l’article L521-2 du code de justice administrative. Il a en outre été informé de la possibilité de former un recours contre l’arrêté du 8 avril 2026 modifiant l’arrêté initial du 7 avril 2026 comme le précise l’article 7 de cet arrêté. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 13 de la CEDH doit être écarté.
En deuxième lieu si M A… soutient avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement irrégulière le 7 avril 2026, dès lors qu’il bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour valable en cours de validité, il résulte de l’arrêté litigieux qu’il était dépourvu de document d’identité au moment du contrôle de police. Il n’établit d’ailleurs pas avoir signalé ni formulé des observations en ce sens lors de la notification de la mesure. Par suite le moyen tiré de la violation de la liberté d’aller et venir doit être écarté.
En troisième lieu, si M A… soutient avoir suivi une scolarité à Mayotte depuis la maternelle et être inscrit pour l’année scolaire en cours en terminale, se prévalant d’une vie privée et familiale sur le territoire où résident sa mère et ses frères et sœurs, les éléments produits ne permettent pas de corroborer ses allégations s’agissant de la continuité et de la stabilité de son séjour sur le territoire dans la mesure où il n’atteste pas sa présence ni sa scolarité entre 2013 et 2019 alors que de surcroît ; les bulletins scolaires produits pour les années 2022 à 2025 font état d’un fort absentéisme et d’un manque d’investissement. Par ailleurs, les éléments produits pour justifier de son adresse, sont peu probants dès lors que l’adresse figurant sur les certificats de scolarité produits pour l’année 2025-2026 et celle mentionnée sur l’autorisation provisoire de séjour couvrant la même période sont différentes et encore différente de celle qu’il a déclarée lors de son audition par procès-verbal par la gendarmerie le 7 avril 2026. De même, il ne livre aucune information utile de nature à attester la réalité et l’intensité de la vie privée et familiale dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peut être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A… étant dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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