Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2026, n° 2605459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de rétablir l’accès à son dossier sur la plate-forme « demarches.numerique.gouv.fr » ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous et d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 13 mars 1993, a déposé sur la plate-forme « demarches.simplifiees.fr », le 30 janvier 2023, une demande de rendez-vous pour l’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis lors. Son dossier n’est désormais plus accessible sur cette plate-forme. Pour soutenir que la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, Mme B… se borne à soutenir qu’elle ne peut plus accéder à son dossier, et qu’elle est définitivement privée de toute possibilité de régulariser son séjour sur le territoire français et de maintenir la stabilité de sa vie familiale. Dans ces conditions, en dépit de sa situation difficile, et alors au demeurant qu’il lui est loisible de solliciter de nouveau un rendez-vous sur la plate-forme « demarche.numerique.gouv.fr », Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant la nécessité pour elle de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d’une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles le 23 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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