Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 juin 2025, n° 2501696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la commune de Montfermeil (93370) représentée par son maire et maître Benjamin, avocat, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner la société Terideal-Segex à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 73 812,80 euros en sa qualité de mandataire du groupement solidaire constitué des sociétés Terideal-Segex et Terideal-Mabillon ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Terideal-Segex et Terideal-Mabillon, à lui payer, à titre provisionnel, les sommes respectives de 36 638,75 euros et de 37 174,05 euros ;
3°) et de condamner les sociétés défenderesses à lui régler une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La commune requérante soutient que :
— elle a conclu un marché de construction d’une nouvelle école maternelle, et souhaite, aujourd’hui, récupérer auprès des sociétés Terideal-Segex et Terideal-Mabillon titulaires du lot n°2, les avances et acomptes qu’elle lui a versés en pure perte, soit 36 638,75 euros et 37 174,05 euros dès lors que le chantier a brûlé et que les versements sont donc sans cause ;
— les titulaires du lot avaient la garde de l’ouvrage. Ils doivent donc supporter la charge de la perte de la matière fournie ainsi que de la valeur de la main d’œuvre déployée et ils sont tenus de procéder à la remise en état à ses frais, en cas de dommage causé à l’ouvrage, tant que la réception des travaux n’a pas eu lieu.
Un mémoire en défense a été enregistré le 19 mai 2025 pour les sociétés Terideal-Segex et Terideal-Mabillon, par maître Roumens, avocat.
Les sociétés demandent le rejet de la requête de la commune de Montfermeil et la condamnation de cette dernière à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent que la requête est irrecevable, que la responsabilité du sinistre ne leur incombe pas, que la commune a réglé les travaux et a donc reçu l’ouvrage, la commune a agi contre les trois auteurs du dommage, sa demande aboutirait donc à un enrichissement sans cause et mettrait en danger la situation économique de l’entreprise. L’obligation invoquée est donc sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La nouvelle école maternelle de Montfermeil a été détruite par un incendie le 15 avril 2023 alors qu’était en cours de construction.
3. Pour obtenir le paiement des sommes de 36 638,75 euros et de 37 174,05 euros, la commune invoque le paiement indû qu’elle a effectué au profit des divers intervenants au chantier, dont les sociétés Terideal-Segex et Terideal-Mabillon.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que la responsabilité des auteurs du dommage est actuellement recherchée et que des procédures de référé ont été diligentées à cet effet, de sorte que l’obligation invoquée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, que comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’égard de la société défenderesse.
5. La requête de la commune de Montfermeil doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur la demande de frais irrépétibles présentée par les sociétés Terideal-Segex et Terideal-Mabillon :
6. Il y a lieu de faire droit à la demande présentée par les sociétés, à hauteur d’une somme totale de 1 500 euros et de rejeter le surplus des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la commune de Montfermeil est rejetée.
Article 2 : La commune de Montfermeil, versera aux sociétés Terideal-Segex et Terideal-Mabillon une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Terideal-Segex et Terideal-Mabillon est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montfermeil et aux sociétés Terideal-Segex et Terideal-Mabillon.
Fait à Montreuil, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501696
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