Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2603222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2601535 du 13 février 2026, dont le préfet des Bouches-du-Rhône a reçu notification le 16, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, après avoir admis M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire, a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et, par l’article 3 de cette ordonnance, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire dans le délai de sept jours à compter de cette notification. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de
prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la dernière pièce produite par M. B…, que celui-ci a été convoqué le 5 mars 2026 auprès des services préfectoraux en vue de l’exécution de l’ordonnance du 13 février 2026, qui n’impliquait pas la délivrance d’une carte de résident. M. B…, qui ne précise d’ailleurs pas l’objet de cette convocation et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne justifie ainsi pas qu’à la date de la présente ordonnance, l’exécution des mesures ordonnées nécessiterait de prononcer une nouvelle injonction assortie d’une astreinte. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance du 13 février 2026.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 13 février 2026 qui a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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