Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2307535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 14 mai 2025, MM. A… et E… B…, représentés par Me Pontier, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le préfet des Bouches-du-Rhône et la commune de Gardanne à leur verser une somme de 18 522,72 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du refus de délivrer un permis de construire aux acquéreurs de la parcelle n° CC 167 leur appartenant, ayant entraîné la caducité de la vente de ladite parcelle ;
2°) de mettre, solidairement, à la charge de l’Etat et de la commune une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis ne pouvait être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque « feu de forêt » ;
- en refusant de délivrer ledit permis, la commune, ainsi que le préfet, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
- il ont subi un préjudice direct et certain résultant de l’annulation de la vente de la parcelle CC 167 ainsi que de la perte de chance de vendre la parcelle CC 166.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2025, la commune de Gardanne, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de MM. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beschaume, représentant MM. B…, de Me Molland, représentant la commune de Gardanne et de M. D…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 15 septembre 2022, le maire de Gardanne, après avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de délivrer un permis de construire aux consorts C…, acquéreurs de la parcelle CC 167, appartenant à MM. B…. L’obtention de ce permis étant une condition suspensive, la vente de ladite parcelle n’a pas abouti. Le 11 mai 2023, les consorts B… ont sollicité de l’Etat l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la non réalisation de la vente de leur bien, demande qui a été tacitement rejetée le 11 juillet 2023. Les requérants demandent au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la commune à les indemniser.
Sur la faute résultant du refus de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que du site Géoportail, accessible aux parties comme au juge, que les parcelles CC 166 et 167 s’inscrivent dans une vaste zone boisée, sur sa partie ouest. Si elles présentent une densité végétale moindre que le reste de cette zone, elles comportent cependant un nombre conséquent d’arbres et sont en contact direct avec le reste de la zone densément végétalisée, seule leur façade sud-est étant tournée vers l’extérieur de ladite zone. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles, comme les constructions qui y pourraient y être édifiées, sont très proches de la zone boisée, tout au plus à une trentaine de mètres.
En deuxième lieu, il ressort du porter à connaissance du risque incendie de forêt (PAC) établi par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 mai 2014, dernièrement modifié le 4 janvier 2017, qui peut être pris en compte à titre d’information dans la présente espèce, et notamment des cartes qu’il contient, que les parcelles issues de la division foncière du terrain des requérants se situent dans une zone d’aléa induit de niveau « fort ». Or, le PAC classe également partiellement le terrain des requérants, comme l’ensemble de l’espace boisé dans lequel il se situe, en « zone noire » d’aléa subi « exceptionnel », dans laquelle toutes les occupations des sols nouvelles ainsi que tous les travaux ayant pour effet d’augmenter le nombre de personnes y résidant sont interdits. La circonstance alléguée que le plan local d’urbanisme (PLU) n’a pas intégré les informations du PAC est sans incidence en l’espèce dès lors que, en tout état de cause, le maire n’avait pas, seul, compétence pour décider de la délivrance ou non d’un permis de construire.
En troisième lieu, ni l’existence, au demeurant non établie, d’une borne incendie, ni la circonstance que les parcelles se situeraient en zone urbaine, ni la considération discutable selon laquelle elles constitueraient une « dent creuse » au sein de cette zone, ne sont de nature à remettre en cause le classement des parcelles litigieuses en zone d’aléa subi « exceptionnel » par le PAC, ou leur intégration à une zone boisée présentant un danger de propagation des flammes en cas d’incendie de forêt, les exposant ainsi à ce risque.
En conséquence, eu égard à la destination, à l’implantation du projet et au risque important d’incendie, le préfet et le maire de Gardanne n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté. Par suite, ces autorités, en refusant de délivrer un permis de construire aux acquéreurs de la parcelle CC 167, n’ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ni celle de la commune.
Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune, qui ne sont pas les parties perdantes, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de MM. B… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Gardanne en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : MM. A… et E… B… verseront à la commune de Gardanne somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à M. E… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGE
Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche
- Propriété industrielle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Délivrance ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Enregistrement ·
- Innovation ·
- Autonomie financière
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Commune ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Transfert ·
- Délégation ·
- Intérêt pour agir ·
- Avenant ·
- Service
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Coefficient ·
- Décret ·
- Clause de sauvegarde ·
- Attribution ·
- Délibération ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Personnes ·
- Annulation
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.