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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2509859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, le préfet des Yvelines doit être regardé comme demandant au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu d’exiger des services de l’Etat qu’ils soient tenus de faire une proposition de logement à M. B… dans le cadre du droit au logement opposable et de statuer, en conséquence, sur le montant de l’astreinte due en exécution de l’ordonnance n° 2502653 du 4 juin 2025 du tribunal.
Il soutient qu’une proposition de logement a été faite à M. B… le 24 décembre 2024, proposition que l’intéressé a refusée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2502653 du 4 juin 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 14 mai 2024 la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 4 juin 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er août 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, célibataire et sans charge de famille, dûment informé des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition de logement en date du 24 décembre 2024 portant sur un logement de type 2 situé à Epône au motif qu’il était trop éloigné de son lieu de travail. Toutefois, le préfet soutient sans être contredit que ce logement se situé à 20 kilomètres du lieu de travail de M. B… et qu’il est accessible en voiture (22 minutes) ou par les transports en commun (une heure et 6 minutes de trajet). M. B…, qui ne conteste pas ces éléments, ne se prévaut d’aucune situation particulière de nature à établir qu’un motif impérieux aurait fait obstacle à ce qu’il accepte cette proposition, motif impérieux qui ne peut être caractérisé, notamment en région parisienne, par la nécessité pour une personne, célibataire et sans charge de famille et sans difficulté de santé particulière, de réaliser une heure de transport par jour pour rejoindre son lieu de travail. En l’espèce, l’Etat doit, dès lors, être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement au plus tard à la date du 24 décembre 2024. Cette exécution étant intervenue avant le délai imparti par l’ordonnance du 4 juin 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2502653 du 4 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. A… B….
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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