Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2507249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin et le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’administration de communiquer son entier dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne précise que le principe de l’interdiction de retour sans mentionner le point de départ de sa computation ni les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gastli, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né en 1975, déclare être entré en France en 1980. Il expose avoir sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, indique le fondement de sa demande de titre de séjour et mentionne les multiples condamnations dont il a fait l’objet. Par ailleurs, l’arrêté contesté, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation de l’obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu’elle accompagne et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le requérant, de nationalité marocaine, ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, de la méconnaissance de l’accord franco-algérien.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, et d’une part aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… pour les motifs tirés, d’une part, de ce que ce dernier ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, d’autre part, de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné onze fois depuis le 2 octobre 1996, notamment, en ce qui concerne ses condamnations les plus récentes, le 1er juillet 2011 par la cour d’appel de Versailles, à deux ans d’emprisonnement pour des faits de détention sans autorisation d’armes ou munitions de catégorie 1 ou 4, recel de bien provenant d’un vol en récidive et vol en récidive, et le 4 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de Chartres à 600 euros d’amende pour des faits de violence sur mineur de quinze ans. Il a également été condamné, le 30 novembre 2021, par la cour d’assises d’appel des Hauts de Seine à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et de harcèlement, commis par un partenaire étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de la gravité, de la répétition et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés, le comportement de M. B… doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public et il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par ailleurs, M. B… est père de quatre enfants français dont deux mineurs, de 10 et 17 ans. Il ressort également des pièces du dossier que par une ordonnance du 28 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a accordé à M. B… un droit de visite en détention, à raison d’un jour par mois et en présence d’un éducateur. Toutefois en se bornant à produire huit virements bancaires entre le mois de juillet 2019 et le mois d’avril 2022, M. B… n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants mineurs depuis leur naissance ou depuis au moins deux années à la date de l’arrêté du 12 juin 2025. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, n’a pas méconnu les dispositions des article L. 432-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. B… se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, dont les deux ainés ont la nationalité française, il ne justifie pas, ainsi qu’il est dit au point 10, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs depuis leur naissance ou au moins deux ans, et les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’il entretiendrait avec ces derniers des liens intenses et réguliers. La circonstance que par une ordonnance du 28 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres lui a accordé un droit de visite en détention, à raison d’un jour par mois et en présence d’un éducateur, ne permet pas d’infléchir cette analyse. Par ailleurs, ses multiples condamnations, dont la plus récente est d’une particulière gravité, ne témoignent pas d’une volonté d’insertion au sein de la société française, ce en dépit de son comportement exemplaire durant sa réclusion criminelle. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 10 du présent jugement, et alors même que le requérant justifie de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions invoquées du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées depuis le 1er mai 2021, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). »
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de là qu’eu égard à ce qui est dit aux points 10 et 12 du présent jugement, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre le cas de M. B… à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. L’arrêté contesté ayant été pris en l’espèce suite à une demande de délivrance d’un titre de séjour présenté par M. B…, il résulte de ce qui précède que celui-ci ne peut utilement soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui remplacent les dispositions invoquées du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées depuis le 1er mai 2021, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision litigieuse l’expose à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la décision portant interdiction de retour ne fasse pas mention des modalités de computation du délai d’interdiction ni des dispositions de l’article R.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme traduisant la méconnaissance d’une garantie substantielle de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
En quatrième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si M. B… soutient être entré en France en 1980 et se prévaut de la présence en France de ses enfants dont deux mineurs, il résulte de ce qui est dit aux points 10 et 12 du présent jugement, qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à dix ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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