Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2408036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Merl, doit être regardée comme demandant au tribunal :
D’annuler la décision née le 16 septembre 2024 du silence gardé par l’administration ensemble la décision du 16 juin 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé le refus de lui faire bénéficier de la prime d’activité ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle une somme de 700 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2024 du pôle social du tribunal judicaire de Metz qui se déclare incompétent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision née le 16 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable, le refus opposé le 16 juin 2024 à sa demande de bénéficier de la prime d’activité. Mme A… conteste le bien fondée de cette décision et demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la décision du 16 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la caisse, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le refus du bénéfice de la prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes: 1° Être âgé de plus de dix-huit ans; 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. »
Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité kosovare, est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 18 octobre 2018 au 17 octobre 2019, une carte de séjour temporaire valable du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2023. Ainsi, elle pouvait prétendre à l’obtention de la prime d’activité à compter d’octobre 2023 date à laquelle elle justifiait disposer d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis 5 ans et non à compter de janvier 2023 en application des dispositions rappelées au point n°4. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé implicitement le refus de lui faire bénéficier de la prime d’activité à compter du mois de janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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