Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen complet et circonstancié de sa situation individuelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la justification de sa part d’une circonstance nouvelle, pour raison de santé, intervenue depuis le dépôt de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan, est entré en France le 12 janvier 2021, afin de solliciter le bénéfice de l’asile. Sa demande a été enregistrée le 12 octobre 2021 et rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022, notifiée le 1er avril suivant. Le 6 décembre 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 20 janvier 2025 dont, par la présente requête, M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer cette demande.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance d’un titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Pour refuser d’enregistrer la demande de M. A…, le préfet a considéré que l’intéressé n’avait pas déposé de demande de titre de séjour complète dans le délai imparti par les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 précités, précisant qu’il « av[ait] donc jusqu’au 14/04/2021 pour faire parvenir à l’OFII un dossier régulier et complet ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier de Cadillac le 14 février 2025, ainsi que du bulletin de situation de cet hôpital, que M. A… a été hospitalisé pour motif psychiatrique depuis le 13 octobre 2023, et que son état de santé n’était pas connu « avant la date de sa première hospitalisation en mars 2023 ». Le requérant fait ainsi état d’une circonstance nouvelle pour motif de santé, intervenue postérieurement à l’expiration du délai retenu par le préfet pour refuser d’enregistrer sa requête. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Gironde du 20 janvier 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, et dès lors que le préfet de la Gironde ne soutient pas que le dossier serait incomplet pour un autre motif, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meaude d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Article 4 : L’État versera à Me Meaude, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Meaude et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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