Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2521436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à bref délai.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a un rendez-vous au consulat du Mexique le 28 novembre 2025 pour l’obtention d’un visa pour ce pays dans lequel elle doit effectuer un voyage professionnel et qu’elle doit présenter lors de ce rendez-vous un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour couvrant une période de validité de deux mois après le terme de son voyage ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, sans succès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 15 mai 1997 est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement via la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande à bref délai.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme B… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée. Toutefois, la requérante, qui soutient qu’elle nécessite la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement lui donnant droit au séjour pendant une période de deux mois après la date de fin de son voyage professionnel au Mexique, si elle établit qu’elle a rendez-vous au consulat du Mexique le 28 novembre 2025, n’apporte aucun élément de nature à établir la période du voyage qu’elle envisage, ni d’ailleurs l’impérieuse nécessité de ce voyage, en l’absence de tout justificatif d’ordre professionnel, alors qu’elle titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2026, soit plus de trois mois après son rendez-vous au consulat. En outre, Mme B… établit seulement avoir adressé une seule relance aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 octobre 2025 et ne justifie dès lors pas d’avoir constaté un dysfonctionnement à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme B… n’établit pas l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau le juge des référés en faisant valoir de nouveaux éléments.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Arbre ·
- Maire ·
- Commune ·
- Boisement ·
- Portail ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Maire ·
- Communication électronique ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Recommandation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Baccalauréat ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- La réunion ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire ·
- Traitement ·
- Quorum ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expertise judiciaire ·
- Service ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation
- Corse ·
- Diamant ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité décennale ·
- Destination ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Délai ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.