Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2205970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du territoire français prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 12 avril 2022 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des sommes réclamées par l’OFII et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la relation de travail n’est pas établie avec les supposés salariés MM. Deddouche et Heddi ;
— le montant total de l’amende mis à sa charge est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, l’OFII doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à la contribution forfaitaire.
Il soutient que, pour tirer les conséquences de l’abrogation par l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a « annulé », par décision du 20 juin 2024, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français mise à la charge de la société de M. B A.
Les parties ont été informées, par lettre du 2 décembre 2024, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet du recours gracieux du 11 mai 2022 a été notifiée le 13 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2021, les services de police ont procédé au contrôle de deux ressortissants algériens en situation irrégulière à bord d’un véhicule situé à la gare de péage de La Ciotat. Ils ont constaté que le chauffeur, M. B A, était auto-entrepreneur et employeur des deux passagers ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de travail. Par une décision du 15 février 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de M. A la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros ainsi que la contribution forfaitaire mentionnée aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros. M. A a présenté un recours gracieux le 12 avril 2022 reçu le 13 avril suivant, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet de l’OFII du 11 mai 2022 reçue le 13 mai suivant. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2022 ainsi que « la décision implicite de rejet du recours gracieux du 12 avril 2022 » et de prononcer la décharge des sommes réclamées par l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine :
2. Il résulte des écritures de l’OFII que, pour tirer les conséquences de l’intervention de la loi du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », dont l’article 34 abroge les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur de cet office a, par lettre du 20 juin 2024, notifié au requérant qu’il procédait à l’annulation de la contribution forfaitaire de réacheminement mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2022, en tant seulement qu’elle met à la charge du requérant le versement d’une somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, sont désormais dépourvues d’objet, ainsi que les conclusions tendant au prononcé de la décharge de cette somme. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la contribution spéciale :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la décision du 15 février 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à la charge du requérant la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, mentionnait les voies et délais de recours et qu’elle a été notifiée à M. A le 17 février 2022. Le recours gracieux présenté par ce dernier a été rejeté par le directeur général de l’OFII par une décision du 11 mai 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, notifiée au conseil du requérant le 13 mai suivant. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la contribution spéciale, enregistrées le 18 juillet 2022, ont été présentées au tribunal plus de deux mois après la notification de la décision du 13 mai 2022 et sont ainsi irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de l’OFII du 15 février 2022 en tant qu’elle fixe la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français ni sur les conclusions à fin de décharge de la somme correspondante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205970
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