Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et, en tout état de cause, les articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 10 heures :
— le rapport de Mme Jung,
— et les observations de Me Baton, substituant Me Haïk, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1981, entré en France le 20 octobre 2008 muni d’un visa Schengen de type C valable du 24 septembre 2008 au 23 octobre 2008, a sollicité le 21 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par un arrêté du 25 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficie d’une délégation du préfet à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le 23 juillet 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise n° 2024-100. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 25 juillet 2024 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 dont le préfet du Val d’Oise a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions que comporte l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de l’admettre au séjour et de prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré de la violation de cet article ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 32 alinéa 321 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention » salarié « devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d’activité s’ils bénéficient d’un contrat de travail () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
7. M. A soutient qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations et les dispositions précitées. Cependant, dans le cadre du réexamen de la situation auquel le préfet a été enjoint de procéder par le jugement précité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juin 2024, l’intéressé a été convoqué à la préfecture le 19 février 2024, puis par courrier du 4 avril 2024, le préfet lui a demandé de lui faire parvenir dans un délai de 15 jours l’autorisation de travail de la plateforme main d’œuvre étrangère. En l’absence de réception de cette autorisation dans le délai, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Ainsi, le requérant ne justifie pas avoir été en possession d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre ne saurait être accueilli.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2011 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle et sociale et de liens privés et familiaux, en produisant des attestations d’un frère, d’un demi-frère et de cousins qui vivent en France, il ne contredit pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels son épouse et ses trois enfants résident au Sénégal, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, ni le refus de séjour, ni la mesure d’éloignement en litige n’ont porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis par l’autorité préfectorale. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A a travaillé en France sur la base d’un contrat à durée indéterminée de juillet 2011 à novembre 2015 pour la société Benoist, il alterne depuis lors des périodes de missions intérimaires et de chômage. Il ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une expérience suffisante pour établir qu’il présenterait une insertion professionnelle d’une particulière intensité au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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