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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2603030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, M. A… B…, alors détenu au centre de rétention administratif de Palaiseau (91), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre le préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard conformément aux disposition de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de paris (…) ».
3.
Il ressort des pièces que M. B… a été, en vertu de la décision du 12 mars 2026, libéré par le juge des libertés et de la détention et justifie d’une adresse boulevard de la Commanderie à Paris (75019). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La présidente
J. Grand d’Esnon
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