Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 févr. 2023, n° 2300175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier et le 14 février 2023, M. C B, représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de procédure ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-4 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de six mois sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Moulin avocate de M. B qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 12 juillet 1997, de nationalité afghane, a été interpellé par les services de police le 10 janvier 2023. Il n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France où il a déclaré être présent depuis le 3 mai 2021. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français, doit mentionner les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Si l’arrêté attaqué vise certains articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne mentionne pas les faits relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B, notamment qu’il a fait l’objet le 21 juin 2021 d’un arrêté de transfert aux autorités slovènes, que sa demande d’asile a été enregistrée le 22 octobre 2021 par la préfecture de Haute-Garonne, qu’ayant refusé de se soumettre aux mois d’octobre et de novembre 2021 à des tests Covid 19, la procédure de remise aux autorités de l’Etat de Slovénie n’a pu être exécutée, qu’une nouvelle demande d’asile a été déposée en février 2022 et qu’en raison de son appartenance à la minorité Azéri sa vie est menacée en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, le préfet de l’Hérault n’a pas mis M. B en mesure d’identifier les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision attaquée et n’a pas permis au juge d’exercer son contrôle en omettant de mentionner ces faits. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible et, par voie de conséquence, la décision subséquente portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner à nouveau la situation de M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Moulin, avocate de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Moulin d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moulin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. A
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023.
La greffière,
E. Tournier
N°2300175
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