Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2409910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 décembre 2024, notifié le même jour à 9h30 portant remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’une incompétence du signataire ;
— est entaché d’un vice de procédure, il a été pris en méconnaissance de son droit à l’information prévu par les stipulations des articles 4 et 5 du Règlement n° 604/2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une méconnaissance de l’article 17 du Règlement ;
— est entaché d’une méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 de la Commission ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport et constaté que les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 30 mars 2002, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 5 juin 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises le 20 juin 2024. Après que ses empreintes ont été relevées, la consultation du fichier européen Eurodac a permis de constater qu’il avait été identifié en Espagne le 25 avril 2024, suite à un franchissement irrégulier de la frontière en provenance d’un pays tiers. Les autorités espagnoles ont été saisies le 3 juillet 2024 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13 du Règlement UE n° 604/2013. L’Espagne a fait connaître son accord implicite pour la réadmission de M. A le 4 septembre 2024 en application de l’article 22 du Règlement (UE) n° 604/2013, accord confirmé de manière expresse par les autorités espagnoles le 22 octobre 2024. Ces autorités ont été informées, par message le 31 octobre 2024, en application de l’article 10-1 du Règlement que l’Espagne est considérée comme responsable de la demande d’asile de M. A en application de l’article 3 et du chapitre III de ce même Règlement. Par l’arrêté du 11 décembre 2024, la préfète du Rhône a décidé la remise de M. A aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte attaqué :
4. L’arrêté attaqué a été signé par la cheffe du Pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui bénéficie d’une délégation à l’effet de signer les actes administratifs de la direction des migrations et de l’intégration dont ce Pôle fait partie, cette délégation de signature lui ayant été accordée par la préfète du Rhône par arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 octobre 2024, consultable par tout administré. Par suite, le requérant qui, pour ce motif, n’est pas fondé à soutenir qu’il incombe à l’auteur de l’acte d’apporter la preuve de l’existence de cette délégation, n’apporte aucun élément de nature à suggérer que la compétence du signataire ne serait pas établie.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par le Règlement (UE)° 604/2013 :
5. Si un étranger en situation irrégulière sollicite auprès des autorités d’un Etat membre son admission au séjour au titre de l’asile, les autorités compétentes doivent mettre en œuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé en vue de la détermination de l’Etat responsable. L’obligation d’information instituée par le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit la délivrance d’un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes.
6. L’article 4 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé dispose que : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Ces informations peuvent lui être communiquées oralement.
7. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. () ».
8. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier et de la lecture même de l’arrêté contesté que M. A a reçu les informations prévues à l’article 4 précité du Règlement susvisé. Les brochures A et B lui ont été remises en langue française qu’il a déclaré comprendre en application de l’article 4 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, le 20 juin 2024 dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces brochures lui ont donc été remises en temps utile pour lui permettre de faire valoir sa situation personnelle en France. Une attestation de demande d’asile remise en application de l’article L. 571-1, L. 573-1 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant que sa demande d’asile relevait de la procédure Dublin lui a également été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 précité du Règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait et doit être écarté.
9. L’article 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel et confidentiel prévu à l’article 5 précité du Règlement susvisé, mené en français, langue que M. A a déclaré comprendre ainsi qu’il a été dit précédemment, avec l’agent de la préfecture du Rhône dont la qualification est présumée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 4 précité du Règlement, a permis de s’assurer de sa compréhension des informations contenues dans les brochures, et a donné lieu à un résumé dont une copie lui a été délivrée le jour même, contre signature. L’autorité administrative n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des termes échangés lors de l’entretien, ni l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mais seulement ceux sur lesquels la préfète s’est fondée pour prendre la décision en litige. Il n’est pas contesté qu’au cours de cet entretien M. A n’a pas présenté d’informations utiles de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Il n’a, en conséquence, été privé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 et du caractère vicié de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de mise en œuvre de la clause dérogatoire :
11. L’article 3 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé dispose que : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Le Règlement n° 604/2013 susvisé prévoit, au chapitre IV, une clause dérogatoire en son article 17 qui dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement./ L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que l’application des critères d’examen des demandes d’asile est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 de ce Règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
12. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du Règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
13. En l’espèce, l’Espagne, Etat membre responsable de la demande d’asile de M. A est un Etat qui offre toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile. En renonçant discrétionnairement à mettre en œuvre la clause dérogatoire de l’article 17 du Règlement susvisé, la préfète, qui a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, n’a pas entaché son arrêté portant remise aux autorités espagnoles d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les risques que le requérant allègue encourir :
14. L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il soutient encourir en cas de retour en Guinée à l’encontre de l’arrêté attaqué décidant sa remise aux autorités espagnoles chargées d’examiner sa demande d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gay et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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