Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 30 décembre 2024, n° 2409910
TA Grenoble
Rejet 30 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu une délégation de signature, ce qui établit la compétence du signataire.

  • Rejeté
    Vice de procédure et droit à l'information

    La cour a jugé que M. A avait reçu les informations requises en temps utile, ce qui écarte le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que l'examen de la situation personnelle de M. A a été effectué de manière sérieuse et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 17 du Règlement

    La cour a jugé que la préfète a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire.

  • Rejeté
    Risques encourus en cas de retour

    La cour a estimé que les risques allégués ne sont pas pertinents pour contester l'arrêté de remise aux autorités espagnoles.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2409910
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409910
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 30 décembre 2024, n° 2409910