Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2600502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Serhane, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est satisfaite dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits, elle se retrouve dans une situation de précarité anormalement longue ; elle ne peut déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est nécessaire à la protection de ses droits ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne, née le 20 novembre 1993, est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que les étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines sont tenus de déposer leurs demandes de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées ».
En l’espèce, Mme C… épouse B… a sollicité un rendez-vous par courrier de son conseil daté du 24 septembre 2025 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En se bornant à faire valoir qu’il ne lui a pas été « possible d’obtenir un rendez-vous via la plateforme de la procédure dans la mesure où elle ne semble pas répondre aux critères permettant le traitement de sa demande », elle ne justifie pas avoir vainement tenté de déposer sa demande via la plateforme « démarchés simplifiées ». En outre, la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence alors qu’il ressort de ses déclarations qu’elle réside en France en situation irrégulière depuis 2019. Par suite, alors que Mme C… épouse B… ne démontre ni même n’allègue que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Publication ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Commune ·
- École maternelle ·
- Journal ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Service ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Congé ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Délai
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Document ·
- Contrôle fiscal ·
- Tva ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Communication ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Commerce ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.