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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2026, n° 2514501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous l’empêche de régulariser sa situation administrative, de travailler et surtout de trouver un nouveau logement, alors que le logement familial actuel a été jugé insalubre et en état de suroccupation par l’agence régionale de santé (ARS) de l’Île-de-France alors qu’elle a avec son époux quatre enfants mineurs en bas âge et que son conjoint comme ses enfants sont en situation régulière sur le territoire français ;
la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle est une étape nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour, à la régularisation de sa situation administrative et au relogement de sa famille.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C…, entrée en France munie d’un visa de court séjour expirant le 29 avril 2017, a déposé un dossier dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 23 juillet 2024 via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Elle n’a cependant obtenu aucun rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture depuis. Il résulte l’instruction qu’elle réside avec son époux, en situation régulière sur le territoire français, et leurs quatre enfants mineurs nés entre 2019 et 2023, dans un logement dont l’insalubrité et la suroccupation ont été constatées par l’agence régionale de santé Île-de-France. Par un arrêté préfectoral du 14 novembre 2024, le propriétaire du logement a été mis en demeure de faire cesser l’état de suroccupation et de reloger la requérante et sa famille. Il résulte encore de l’instruction que le relogement n’a pas été effectué et que le responsable du service santé environnement de la délégation de l’Essonne de l’agence régionale de santé Île-de-France a mis en œuvre une procédure de relogement d’office depuis le 20 août 2025. Une note sociale de l’association SOliHA Yvelines Essonne précise que la régularisation de la situation administrative de Mme B… épouse C… est nécessaire pour permettre le relogement de la requérante et de sa famille dans un logement adapté à leur composition familiale dans le parc social. A ce jour, la requérante et sa famille résident toujours dans le logement déclaré insalubre alors que deux de ses enfants souffrent d’asthme. Ces circonstances particulières permettent de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… épouse C… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une
somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… épouse C…
pour un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B… épouse C… la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 06 février 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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