Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de résident, ou, à défaut, de débloquer son compte sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour et sa retraite risque de ne plus lui être versée ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il démontre avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande est dépourvue d’objet dès lors que la remise informatique de son titre de séjour a été effectuée, permettant ainsi le déblocage du compte ANEF de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais né en 1950, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « retraité » remise par le préfet du Rhône et valable du 17 avril 2016 au 19 avril 2026. Le requérant résidant actuellement dans les Yvelines, il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer, ou à défaut, de débloquer son compte ANEF, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’une carte de résident de dix ans portant la mention « retraité » qui a expiré le 19 avril 2026 dont il tente vainement de solliciter le renouvellement depuis le mois de janvier 2026 sur le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Si le préfet des Yvelines indique dans son mémoire en défense que depuis que la préfecture du Rhône, dans le ressort de laquelle il était précédemment domicilié, a enregistré le 23 février 2026 la remise de son précédent titre, il est désormais en mesure de déposer sa demande sur le téléservice de l’ANEF, le requérant produit une capture d’écran établissant que le dépôt de sa demande sur son espace personnel ANEF est toujours bloqué. Il s’ensuit que la mesure sollicitée a conservé son objet et que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration, mentionnés en annexe 9 de ce code, s’effectue au moyen d’un téléservice. Cet article ajoute que les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité et que les étrangers qui se trouvent dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice, pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement, ont recours à une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de leur demande de titre de séjour.
M. B… sollicitant du juge des référés qu’il prenne une mesure afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire, la condition d’urgence est présumée remplie. La mesure sollicitée tendant à ce que le requérant soit convoqué à un rendez-vous est utile pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident. Cette mesure ne se heurte à aucune difficulté sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
L’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B…, qui n’a pas eu recours à un avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. B… à un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention « retraité » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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