Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 juillet 2022, la SAS Rubans bleus Pastouret, représentée par Me Ramon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
— des factures se rapportant à des dépenses engagées au titre de l’exercice clos en 2016 pouvaient parfaitement être déduites au titre de l’exercice clos en 2017, au cours duquel elle en a eu connaissance ;
— à titre subsidiaire, la réduction de ses cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2016, qui aurait dû résulter de la déduction des factures en litige au cours cet exercice, doit être compensé sur la cotisation supplémentaire découlant de la remise en cause de cette déduction au titre de l’exercice clos en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) Rubans bleus de Pastouret, qui exerce une activité de transporteur public routier de voyageurs par autocars, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle une proposition de rectification n° 3924 en date du 31 mai 2021 lui a notamment notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 4 février 2022 et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 9 mars 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 19 mai 2022, la SAS Rubans bleus de Pastouret demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés () les avis de mise en recouvrement () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article R. 256-3 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : a) Le premier, dit » original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; b) Le second, dit « ampliation », est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir « . Aux termes de l’article R. 256-6 de ce livre : » La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'« ampliation » prévue à l’article R. 256-3 () « . Aux termes de l’article R. 256-8 dudit livre : » () Le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l’avis de mise en recouvrement des créances qu’il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 4 février 2022 en litige mentionne le nom et le prénom de sa signataire, Mme A B, et porte la mention « le comptable public », l’intéressée, cheffe de service comptable, étant la comptable chargée du pôle de recouvrement spécialisé territorialement compétent en application de l’article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, permettant ainsi à son destinataire d’en identifier l’auteur et sa compétence sans ambiguïté.
6. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cet avis, en raison de l’absence de signature de son auteur, est entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 212-1, rendues applicables aux avis de mise en recouvrement par l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : /1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. D’autre part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Il résulte de ces dispositions que les charges doivent normalement être déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l’existence d’une dette certaine dans son principe et dans son montant, quelle que soit la date de paiement ou d’exigibilité de celle-ci.
9. La requérante conteste la réintégration, dans son chiffre d’affaires imposable au titre de l’exercice clos en 2017, de factures d’un montant total de 44 902 euros.
10. En se bornant à soutenir, sans au demeurant l’établir, qu’elle n’a reçu ces factures que tardivement, au cours de l’exercice clos en 2017, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les dettes en litige n’étaient pas, à la clôture de l’exercice clos en 2016, certaines dans leur principe et dans leur montant. S’agissant plus spécifiquement des factures relatives aux honoraires d’avocat datées des 26 octobre et 29 novembre 2016, cette preuve n’est pas davantage rapportée par la seule circonstance, au demeurant non établie, tirée d’une lettre de rappel datée de mars 2017. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans le chiffre d’affaires de la SAS Rubans bleus de Pastouret imposable au titre de l’exercice clos en 2017, la somme de 44 902 euros se rapportant à des dépenses engagées au cours de l’exercice clos en 2016.
11. En second lieu, si la société SAS rubans bleus de Pastouret fait valoir que le rattachement des charges en litige à son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2016 aurait généré une réduction de ses cotisations d’impôt sur les sociétés au titre cet exercice, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la compensation prévue aux articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, qui, en matière d’impôts directs, n’est possible qu’entre impositions se rapportant à la même année ou au même exercice.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS Rubans bleus de Pastouret doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rubans bleus Pastouret et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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