Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2026, n° 2601948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tourcoing, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 23 268,38 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de Mme B… a été notifiée à la commune de Tourcoing le 13 février 2026. La présente requête, introduite le 24 février 2026, est donc prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle peut, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 16 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Interdiction
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Peine ·
- Sécurité privée ·
- Conseil ·
- Sécurité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Hôpitaux ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Avancement ·
- Assistant ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tableau ·
- Classe supérieure ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Droit d'accès ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Homme ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des tribunaux ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend ·
- Droit commun ·
- Litige
- Asile ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enregistrement ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Identité
- Factoring ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sel ·
- Action ·
- Acte ·
- Sociétés
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.