Rejet 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 sept. 2023, n° 2304766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme C D et M. B E, agissants en leur qualité de parents et représentants légaux de leur fille A E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux d’autoriser l’instruction en famille de A sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de l’itinérance en France de la famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est établie par le fait qu’ils seront en déplacement tout au long de l’année scolaire pour des motifs familiaux et culturels. La famille sera dans l’impossibilité concrète de scolariser leur fille, sauf à avoir accès au CNED règlementé, lequel vaut scolarisation et permet un suivi ;
— en outre, A ne peut rester seule au domicile puisqu’elle serait alors sans adulte référent avec elle et ils seraient, en outre, privés de leur droit à une vie privée et familiale normale puisqu’elle sera séparée de ses parents du fait de cette décision ; ainsi, l’exécution de la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur les intérêts des requérants et de leur fille ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision querellée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu
— la requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n°2304765 par laquelle Mme D et M. E demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D et M. E analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Bordeaux rejetant le recours préalable contre la décision du 3 juillet 2023 de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fille, A, au titre de l’année scolaire 2023-2024. Leur demande de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et B E et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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