Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2401940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A… C… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 4 221,04 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2023 (IM3 004) dont le solde s’établit à 3 376,83 euros après la remise partielle accordée à hauteur de 844,21 euros par décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron le 14 mars 2024.
Il soutient que :
- compte tenu de sa situation il ne peut pas rembourser sa dette ;
- il n’a pas d’emploi fixe et est au chômage auprès de France Travail.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la CAF de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… était bénéficiaire de la prime d’activité depuis 2016. A la suite d’un échange avec les services de la CAF mettant en évidence une vie maritale avec Mme B…, cette dernière a été invitée à déposer une déclaration de changement de situation familiale. A la suite du dépôt de la déclaration sollicitée faisant état d’un début de vie maritale en juin 2021, la CAF a procédé à un réexamen des droits à la prime d’activité de l’intéressé et, par un courrier du 13 juillet 2023, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 4 462,02 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2023 (IM3 004). M. C… a sollicité la remise gracieuse de sa dette par un courrier du 16 janvier 2024 qui lui a été partiellement accordée à hauteur de 844,21 euros le 14 mars 2024 par la CAF de l’Aveyron. Par la présente requête, l’intéressé demande la remise gracieuse du solde de sa dette de prime d’activité qui s’établit à 3 376,83 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. M. C…, dont la bonne foi a été reconnue par le directeur de la CAF de l’Aveyron qui lui a accordé une remise partielle de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, M. C… se borne à indiquer qu’il n’a pas d’emploi fixe et qu’il est au chômage auprès de France Travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressé s’établissait à 830,84 euros en mars 2024, qu’il demeure à hauteur de 810 euros en février 2025 et qu’au titre de la période d’août à octobre 2024, M. C… a déclaré avoir perçu 2 359 euros de salaires ainsi que 366 euros d’indemnités chômage et Mme B… des salaires à hauteur de 4 098 euros. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle il peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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