Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2514515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui est en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 3 juin 1999, est entré en France en 2020 sans visa, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une interpellation le 12 novembre 2025, à la suite d’un contrôle mené par les services de la gendarmerie dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé. Par un arrêté du 12 novembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne les différents éléments relatifs à la situation de M. C…, ainsi que les raisons pour lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation de M. C…, que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète n’a pas pris sa décision en se fondant sur ces dispositions. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, M. C… fait valoir qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité mais qu’il était dans l’impossibilité de pouvoir le présenter à raison de sa retenue. Alors qu’il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que c’est « au moment de son interpellation » que M. C… n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontalier, le moyen tiré d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. C… se prévaut d’une ancienneté de séjour de cinq ans en France, il ne produit aucune pièce pour justifier qu’il résidait en France entre 2020 et début 2022. Il établit en revanche avoir exercé une activité professionnelle par la production, d’une part, de deux contrats de travail à durée déterminée du 23 mai 2022 à septembre 2023 auprès de la société Le Daily et du 1er novembre 2023 au mois de mars 2025 auprès de la société D111 et, d’autre part, d’un contrat à durée interminée à compter du 18 juin 2025 en qualité de cuisinier auprès de la société Pronto Pizza. Enfin, il se prévaut de la présence sur le territoire de son oncle, sa tante, sa cousine et son cousin mineur, titulaires de titres de séjour ou de cartes d’identité française. Toutefois, il ressort de son audition du 12 novembre 2025, qu’il est célibataire, sans charge familiale, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il est logé gratuitement par son cousin et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, ses sœurs et ses frères. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 novembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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