Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2502099, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2025 et 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a réintégré dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de brigadier de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Un mémoire a été produit pour M. A…, enregistré le 16 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2502100, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2025 et 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a suspendu son traitement du 25 mai 2023 au 6 septembre 2024 pour absence de service fait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Un mémoire a été produit pour M. A…, enregistré le 16 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Dallot, représentant du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier de police affecté au sein de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2022. Le conseil médical interdépartemental a rendu un avis défavorable à sa demande d’un congé longue maladie le 4 avril 2023. Le 17 avril 2023, le médecin de prévention a déclaré M. A… apte à reprendre ses fonctions. Par courrier du 29 avril 2023, M. A… a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2023. Par arrêté du 24 décembre 2024, il a été placé en congé maladie ordinaire du 10 janvier 2022 au 9 janvier 2023, puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 10 janvier 2023 au 24 mai 2023 et a été réintégré dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de brigadier de police à compter du 25 mai 2023. Par des arrêtés du 23 décembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a suspendu son traitement du 25 mai 2023 au 6 septembre 2024. M. A… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de l’arrêté du 24 décembre 2024 qui le réintègre dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté réintégrant le requérant dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale :
En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’arrêté prononçant la réintégration dans le corps d’origine du requérant et tirant les conséquences de son aptitude à la reprise de ses fonctions aurait dû être motivé. Il suit de là, alors qu’au demeurant cet arrêté vise les textes dont il est fait application et comporte la mention des circonstances ayant conduit à réintégrer M. A… dans son corps d’origine, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / (…) ».
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Il n’est pas contesté que, par courrier notifié le 9 mai 2023, M. A… a demandé à être placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er juin 2023. Toutefois, en l’absence de décision expresse d’acceptation, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, être bénéficiaire d’une telle autorisation que le 9 juillet 2023, soit 2 mois après la notification de cette demande. En outre, le conseil médical interdépartemental a rendu un avis défavorable à sa demande congé de longue maladie et a émis un avis favorable à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à reprise. Le médecin du travail a pris un certificat d’aptitude à la reprise immédiate de ses fonctions le 17 avril 2023. En outre, lors d’un entretien réalisé avec sa hiérarchie le 24 mai 2023, M. A… a été informé de ce certificat et invité à reprendre ses fonctions dès le lendemain. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué de réintégration dans son corps d’origine à compter du 25 mai 2023, qui tire les conséquences de cette aptitude immédiate, s’est borné à le placer dans une situation statutaire régulière et n’est ainsi pas entaché d’une erreur matérielle des faits.
En ce qui concerne l’arrêté prononçant la suspension du traitement du requérant :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence. 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ».
A supposer que cet arrêté soit soumis à l’obligation de motivation, il comporte les textes dont il est fait application et comporte la mention des circonstances ayant conduit à suspendre le traitement de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il est constant que M. A… n’a pas repris son poste le 25 mai 2023. Si celui-ci indique qu’aucune décision de réintégration ne lui a été formalisée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été reçu en entretien par sa hiérarchie le 24 mai 2023, et que celle-ci lui a expressément signifié qu’il devait reprendre son poste dès le lendemain au regard du certificat médical d’aptitude du médecin du travail. M. A… a alors expressément indiqué qu’il ne reprendrait pas son poste. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 5, à supposer même qu’il ait été placé en disponibilité pour convenance personnelle, M. A… n’a pas effectué son service et n’avait donc, en aucun cas, droit à une rémunération. Dans ces conditions, en se bornant à suspendre la rémunération de M. A… du 25 mai 2023 au 6 septembre 2024 pour absence de service fait, l’administration ne s’est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 23 et 24 décembre 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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