Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2601513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 5 mars 2026, Mme A… B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines de procéder à l’affectation immédiate d’un enseignant de physique-chimie en classe de quatrième du collège La Mare aux Saules de Coignières.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de cours de physique-chimie prive les élèves de quatrième d’une chance de réussite pour le diplôme national du brevet et impacte leur orientation future ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle vise à nommer un professeur afin de garantir le droit constitutionnel à l’instruction pour tous les élèves de quatrième ;
- l’Etat est tenu à une obligation de résultat pour assurer l’enseignement des programmes obligatoires ; la carence constatée depuis la rentrée 2025 constitue une faute manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026 2026, la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration ;
- elle rencontre des difficultés pour recruter un enseignant contractuel de physique-chimie malgré les diligences entreprises ; l’ensemble des démarches entreprises sont demeurées vaines ; les mesures sollicités ne présentent ainsi aucun caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. En l’espèce, Mme B… C… demande au juge des référés de prendre toute mesure utile destinée à procéder à l’affectation immédiate d’un professeur de physique-chimie en classe de quatrième du collège de La Mare aux Saules de Coignières. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’ensemble des courriels produits en défense, que les services académiques ont des difficultés à recruter des professeurs, dans un contexte de pénurie de candidats et qu’en dépit de leur participation aux salons de l’emploi, de la diffusion d’offres d’emploi sur différentes plateformes et de la mobilisation des agences départementales France Travail référentes, ils n’ont trouvé aucun professeur contractuel susceptible d’assurer l’enseignement sollicité. En outre, les autres solutions envisagées telles que la possibilité de « coupler » la discipline avec un collège voisin afin qu’un professeur puisse dispenser ses cours sur deux établissements n’ont pu être mises en œuvre faute de compatibilité d’emplois du temps. Il résulte ainsi de l’instruction que l’impossibilité de nommer un professeur de physique-chimie en classe de quatrième du collège de La Mare aux Saules de Coignières, qui relève d’une pénurie de professeurs et non d’une abstention volontaire de l’administration, constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée par la requérante.
3. Pour très regrettable que les élèves de quatrième du collège de la Mare aux Saules de Coignières ne puissent suivre leur enseignement de physique-chimie, il résulte de ce qui précède qu’une des trois conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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