Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 7 janv. 2025, n° 2305883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu l’information préalable au retrait de points dont elle a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 23 avril 2023 ;
— la réalité de l’infraction du 22 juillet 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a commis les 12 juillet 2017, 28 février 2020, 11 juillet 2020, 26 novembre 2021, 23 décembre 2021, 22 juillet 2022, 24 mai 2022, 28 mai 2022, 13 mars 2023 et 23 avril 2023 diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 28 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressée pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de l’infraction du 23 avril 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé.
3. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire édité le 19 décembre 2023 et produit par l’administration que l’infraction du 23 avril 2023 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressée, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par la requérante de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par elle de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Par suite, la décision emportant retrait de points à la suite de l’infraction en date du 23 avril 2023 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière et doit être, pour ce motif, annulée.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 22 juillet 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
5. Il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Mme B, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester, à l’encontre de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 22 juillet 2022, les faits constitutifs de l’infraction, ni même invoquer les circonstances dans laquelle elle a été commise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction commise ne lui serait pas imputable doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant au total retrait de 2 points affectés à son permis de conduire intervenue à la suite de l’infraction commise le 23 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’Intérieur réaffecte les points retirés suite à l’infraction du 23 avril 2023 sur le permis de conduire de Mme B, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points suite à l’infraction du 23 avril 2023 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 28 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de Mme B lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressée ne l’ait pas conservé et qu’elle n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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