Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2204007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser directement à Me Almairac au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect du principe du contradictoire, le préfet ne l’ayant pas mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de sa décision ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un renouvellement de plein droit de sa carte de résident ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Almairac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B, ressortissant tunisien né en 1987, était titulaire d’une carte de résident valable du 1er février 2012 au 31 janvier 2022, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par une décision du 24 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte de résident arrivée à échéance le 31 janvier 2022, et dont il avait sollicité le renouvellement. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
En ce qui concerne la demande tendant à l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 27 octobre 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Selon l’article L. 432-12 du même code, dans sa décision applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« lui est alors délivrée de plein droit ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () ». Et aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. En premier lieu, la carte de résident étant renouvelable de plein droit, la décision du préfet du 24 juin 2022 doit être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. B à compter du 31 janvier 2022, alors même que le support matériel de ce titre n’avait pas encore été remis en mains propres à l’intéressé.
6. En deuxième lieu, pour prononcer le retrait de la carte de résident de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que M. B a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Nice, le 19 décembre 2014 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et abus de confiance, ainsi que le 18 octobre 2016 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et détention frauduleuse de plusieurs faux documents. Toutefois, ces condamnations ne relèvent pas des faits définis aux articles 433-3, 433 4, aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, au deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou à l’article 433-6 du code pénal, faits limitativement visés par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision du 24 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui notifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
9. Dès lors que le présent jugement fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant est détenteur, ladite carte conserve sa validité. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fis d’injonction et d’astreinte prononcées par le requérant ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 900 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2022 est annulée.
Article 3 : L’État versera à Me Almairac, avocate de M. B, une somme de
900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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