Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2507054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdalli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à l’ancienneté de sa présence sur le territoire national ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
M. B… a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Abdalli représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant srilankais né le 19 janvier 1970, a indiqué être entré en France en 2012. Il a sollicité, par une demande du 23 janvier 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux, qu’outre les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment visé le code du travail ainsi que les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale indique également les considérations de droit et de fait qui, eu égard au contenu du dossier déposé par M. B…, ont justifié le refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. En l’espèce, eu égard aux éléments produits à l’instance en particulier les avis d’impôts, les bulletins de salaires et les contrats de travail, l’intéressé, qui n’a au demeurant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit en tout état de cause être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi que cela a été énoncé, l’autorité préfectorale a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour dont disposait M. B… en qualité de salarié. Si l’intéressé soutient avoir également présenté une demande de titre de séjour à raison de sa vie privée et familiale, cette seule allégation est contredite par les mentions figurant sur le formulaire de sa demande duquel il ressort que celle-ci porte uniquement sur le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». De même, s’il fait grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir apprécié sa situation au regard de sa qualité de conjoint de français, il ressort du même formulaire qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Ainsi, contrairement aux allégations de l’intéressé, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’a pas sollicité le bénéfice et que le préfet n’a pas examiné d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a indiqué être entré en France en 2012 soit au terme de quarante-deux années de vie dans son pays d’origine. L’intéressé, qui fait état d’une présence ininterrompue de dix ans sur le territoire national, ne justifie pas d’élément suffisamment probant pour la période courant des années 2015 à 2017. S’il peut se prévaloir d’une situation de concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces produites que cette dernière est mariée à un autre ressortissant. L’intéressé, qui a bénéficié du 28 janvier 2023 au 27 janvier 2024 d’un précédent titre de séjour portant la mention « salarié », a exercé des activités professionnelles dans la restauration au cours des années 2017 à 2025. Cependant, et en dépit du nombre de bulletins de salaire produits à l’instance, il ne justifie pas, compte tenu des périodes manquantes, du caractère continu de ses activités. En outre, alors que son dernier contrat de travail a été conclu le 14 octobre 2024 pour une durée de trois mois et une quinzaine de jours, l’intéressé n’établit pas avoir un emploi à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle l’autorité administrative a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent et en l’absence de circonstance particulière justifiant une telle délivrance, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4687 du 16 décembre 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, sous-préfète de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 2 à 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. En troisième lieu, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et, dès lors, ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, si le requérant produit des avis d’imposition pour les années 2015 à 2023, des bulletins de salaire correspondant à la rémunération qu’il a perçue au cours des années 2017 à 2025 ainsi que la copie de contrats travail signés les 26 février et 14 octobre 2024, les éléments produits pour la période courant des années 2015 à 2017, lesquels se limitent à deux avis d’imposition, sont insuffisants à établir la présence habituelle et ininterrompue de l’intéressé en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait relative à sa durée de présence sur le territoire national doit être écarté.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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