Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2505794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen le transfert immédiat de Mme D… A… à son domicile avec mise en place de soins adaptés ;
2°) d’ordonner la levée des restrictions de visites ;
3°) de faire respecter le droit à la dignité et à la liberté individuelle dans le cadre du soin.
M. A… soutient que :
- il est urgent de garantir les droits fondamentaux de son épouse actuellement hospitalisée au CHU de Rouen ; son état s’est aggravé depuis son admission en soins palliatifs car les soins sont insuffisants ;
- il y a une atteinte à la dignité humaine.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. A… se borne à expliquer que son épouse, qui souffre d’une pathologie rare, a vu son état s’aggraver depuis son hospitalisation en soins palliatifs au CHU de Rouen et qu’elle y subit une souffrance psychologique, sans produire aucune pièce au soutien de son argumentation ni apporter aucune justification de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par cette seule argumentation, M. A… ne justifie aucunement de l’existence d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés à quarante-huit heures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en tout état de cause, pour défaut d’urgence, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les autres conclusions de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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