Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2024, n° 2405244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023, N° 2206024-2208866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine conformément au jugement n°2206024-2208866 rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n°2206024-2208866 du 12 décembre 2023 n’a toujours pas reçu d’exécution et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le jugement n°2206024-2208866 rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par le jugement n°2206024-2208866 rendu le 12 décembre 2023, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 25 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a enjoint le préfet à lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
3. Il ressort des écritures présentées par le requérant que celui-ci entend obtenir l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 décembre 2023 susvisé, statuant au fond sur un recours en annulation dirigé contre un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors que la requête de M. A ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés, elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et est par suite manifestement irrecevable. Si le requérant entend obtenir l’exécution de ce jugement, il lui appartient de rechercher cette exécution selon les conditions définies par l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
Mme C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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