Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 11 déc. 2025, n° 2500387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Anslaw avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de point ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la décision « 48 SI » a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministère de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cerf a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision :
2. Par une décision du 18 mars 2025, régulièrement publiée le 21 mars 2025, le ministre de l’Intérieur a délégué sa signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du service du bureau national des droits à conduire, à effet de signer les décisions de la nature de la décision « 48 SI ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée du 10 avril 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises le 20 février 2022 et le 5 mai 2024 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A… B…, que les infractions commises les 20 février 2022 et 5 mai 2024 ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, et ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Ces mentions, qui ne sont pas utilement contestées, suffisent à établir qu’il a nécessairement été destinataire, pour ces infractions, de l’ensemble des informations prévues par les dispositions rappelées au point 5 du présent jugement. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points afférentes à ces infractions.
S’agissant des infractions commises le 19 octobre 2024, 20 octobre 2024 et 28 octobre 2024 :
7. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… B… que ces infractions ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause, et donc de la réception des avis de contravention ou des titres exécutoires y afférents. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être accueilli pour ces trois infractions.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle :
8. M. A… B… fait valoir que l’exercice de son activité professionnelle est subordonné à la détention d’un permis de conduire sans lequel il ne peut subvenir aux besoins et aux charges de sa famille. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée portant retrait de quatre points de son permis de conduire, le nombre de points d’un permis étant réduit de plein droit dès lors que le titulaire commet une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises par M. A… B… le 20 février 2022 et le 5 mai 2024. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision référencée « 48 SI » portant invalidation du permis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de reconnaître à M. A… B… le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’Intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A… B… les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’Intérieur référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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