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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2605158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à circuler sur le territoire français et travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a effectué sa demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture le 21 juillet 2022, qu’il a présenté un dossier complet, qu’il est père d’un enfant malade, atteint d’une cardiopathie congénitale complexe et qu’il a d’ailleurs déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade via la plate-forme « démarche-numérique » ; en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler, il ne peut subvenir aux besoins de son enfant malade ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 4 mai 1980 à Sfax, a sollicité, le 21 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Parallèlement à cette demande, il a déposé, le 30 octobre 2025, sur la plate-forme « démarche.numérique.gouv.fr » de la préfecture de l’Essonne, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à circuler sur le territoire français et travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, entré en France en 2012, a déposé, le 21 juillet 2022, sur la plateforme « démarches-simplifiées » une demande tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture de l’Essonne pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il est, depuis cette date, soit depuis près de quatre années, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. Il a, parallèlement à ces démarches, introduit le 30 octobre 2025, une demande de titre de séjour, sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr », en sa qualité de parent d’un enfant malade. Il résulte en effet de l’instruction que son fils, né le 5 décembre 2024, est atteint d’une cardiopathie congénitale complexe de diagnostic anténatal nécessitant un suivi et une prise en charge spécialisés en cardiologie pédiatrique assuré par l’unité d’exploration des cardiopathies congénitales et de cardiologie pédiatrique Lowendal à Paris. M. A… justifie ainsi de circonstances particulières, au regard de la durée de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée d’urgence et qu’une convocation en préfecture lui soit adressée à très bref délai. Ainsi, dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A… une date de rendez-vous pour qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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