Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 17 avril 2025, n° 2301547
TA Guyane
Rejet 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que M. A n'a pas établi la réalité, l'intensité et la stabilité des liens avec sa famille en France, et que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les motifs de refus de l'arrêté étaient justifiés et que les liens du requérant ne justifiaient pas un droit au séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en raison de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2301547
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2301547
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 17 avril 2025, n° 2301547