Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2024, n° 2400734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Antarès |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, la société Antarès, représentée par Me Mairesse, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reprendre la procédure de passation relative à la fourniture de prestations d’exploitation et d’administration des serveurs informatiques de la sous-direction des services centraux du Secrétariat général des ministères économiques et financiers au stade de l’ouverture des candidatures et des offres ;
2°) de mettre à la charge du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que le ministère chargé de l’économie et des finances est tenu d’analyser sa candidature et son offre malgré l’erreur qu’elle a commise de verser son dossier dans le tiroir numérique de la plateforme dédiée affecté à une autre consultation, dès lors qu’elle en a fait la demande et que l’acheteur de cette autre procédure de passation a donné son accord pour transférer son offre sur le profil acheteur du ministère chargé de l’économie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 janvier 2024 à 14 heures, en présence de M. Yacine Fadel, greffier d’audience, Mme Jeanne Ménéménis a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mairesse, représentant la société Antarès, qui maintient ses conclusions et développe ses écritures ;
— les observations de M. A représentant le ministère chargé de l’économie et des finances qui maintient ses conclusions et précise ses arguments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 26 octobre 2023, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert relative à la passation d’un marché de fourniture de prestations d’exploitation et d’administration des serveurs informatiques de la sous-direction de l’informatique des services centraux du Secrétariat général des ministères économiques et financiers. Cette consultation est référencée sous le numéro LLTR-11-2023. La société Antarès a déposé son offre dans le délai de réception imparti sur la plateforme dédiée PLACE mais, par erreur, dans un tiroir numérique dédié à une autre consultation, lancée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et référencée B23-10075-C, dont la date limite de remise des offres est postérieure de cinquante-deux jours à celle de la consultation LLTR-11-2023. Le ministère chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’a pas pris en compte la candidature et l’offre de la société Antarès pour le marché en litige. La société Antarès demande au ministère chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reprendre la procédure de passation au stade de l’ouverture des candidatures et des offres, en tenant compte des siennes.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Aux termes de l’article R. 2132-3 du code de la commande publique : « Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. () ».
4. D’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public.
5. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de rectifier l’offre de dépôt d’un candidat, quand bien même celui-ci le lui aurait demandé, a fortiori lorsque les profils acheteurs des deux consultations et les dates limites de remise des offres ne sont pas identiques.
6. Pour les motifs qui viennent d’être exposés au point précédent, la société Antarès n’est pas fondée à soutenir que le ministère chargé de l’économie et des finances aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un tiroir numérique correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que le Commissariat à l’énergie atomique, pouvoir adjudicateur de cet autre marché, ne s’oppose pas à ce que son offre soit transférée par PLACE sur le profil acheteur du ministère chargé de l’économie et des finances.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Antarès demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, il n’y a pas lieu de les mettre à la charge de l’Etat.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Antarès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Antarès et au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés,
J. MENEMENIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400734/3-1
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