Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 mars 2025, n° 2409487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409487 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident pour une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut d’une part, au non-lieu à statuer et d’autre part, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le titre de séjour de M. B est en cours de fabrication ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2409497 du 25 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1976, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2023. Il a sollicité, le 6 juin 2023, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 6 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 8 novembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que la carte de résident de dix ans de M. B est en cours de fabrication. Si la capture d’écran AGDREF, produite au débat, fait apparaître qu’une carte de résident valable du 19 novembre 2024 au 18 novembre 2034 a été fabriquée le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucune pièce établissant que ce titre aurait été effectivement remis à M. B. En l’absence de preuve de l’existence matérielle de ce titre, la décision implicite de rejet ne peut être considérée comme ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 de ce même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 429-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a été mis en possession d’une carte pluriannuelle de quatre ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2023. Il s’ensuit que le requérant justifie répondre aux conditions fixées à l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident de dix ans de plein droit. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite du 6 octobre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite du 6 octobre 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Hug, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Hug, avocate de M. B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme ALa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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