Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2026, n° 2603704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 1er avril 2026, Mme B… C…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de la procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a, postérieurement à l’introduction de la requête, convoqué Mme C… le 22 avril 2026 pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Si Mme C… demande également au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une telle injonction dès lors que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au dépôt d’un dossier complet, qui ne pourra intervenir que le 22 avril 2026, date de sa convocation dans les services de la préfecture. Dès lors, la mesure demandée ne présentant pas d’utilité, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
4. Mme C… qui n’est pas assistée d’un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais de justice. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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